- Le Projet de Règlement a été publié dans la Gazette I, le 16 juillet 2022 ;
- Les modifications affectent les entreprises sous juridiction fédérale ;
- L’entrée en vigueur prévue est le 1er décembre 2022 ;
- Les 10 jours de congé de maladie payé sont en plus des 5 jours de congé personnel (3 jours payés et 2 jours non payés) ;
- Les employés ont droit à 3 jours de congé payé pour raisons médicales après 30 jours d’emploi continu. Cela veut dire qu’en date du 1er janvier 2023, un employé aura cumulé 3 jours de congé de maladie payé;
- Un employé accumule un maximum de 10 jours par année. Voici quelques exemples de calcul :
- Pour un employé qui aura cumulé ses 10 jours de congé maladie payé en 2023, mais ne les utilise pas : les jours seront reportés à l’année suivante, soit 2024. Toutefois, comme l’employé aura déjà atteint son nombre maximal de jours de congé de maladie payé, il ne sera pas possible d’en acquérir d’autres en 2024, et ce, même si l’employé utilise, en partie ou en totalité, ces jours de congé de maladie payé.
- Pour un employé qui aura cumulé ses 10 jours de congé maladie payé en 2023, et qui utilise 5 de ces jours en 2023 : les 5 jours non utilisés seront reportés à l’année suivante, soit 2024. L’employé accumulera un autre 5 jours au cours de l’année afin d’atteindre le nombre maximal de jours de congé de maladie payé, soit 10 jours.
- Un employé doit être rémunéré à son taux régulier de salaire pendant qu’il est en congé payé pour raisons médicales.
Voici un extrait des nouvelles modifications au Code comme elles le sont rédigées présentement :
« La Loi a reçu la sanction royale le 17 décembre 2021; elle a été modifiée par la suite par la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022. Une fois que les articles 6 et 7 de la Loi seront en vigueur, la Loi modifiera la section XIII (Congé pour raisons médicales) de la partie III du Code en ajoutant le droit à un congé payé pour raisons médicales et en appliquant l’article 189 à la section, de sorte que les droits au congé soient protégés dans le cas d’un nouvel appel d’offres ou de la location ou du transfert d’une entreprise. Les articles 6 et 7 de la Loi devraient entrer en vigueur le 1er décembre 2022, avec la possibilité de fixer une date antérieure par un décret du gouverneur en conseil.
Les nouvelles dispositions relatives au congé payé pour raisons médicales accorderont aux employés 3 jours de congé payé pour raisons médicales après 30 jours d’emploi continu. Les employés pourront acquérir un jour supplémentaire au début de chaque mois suivant un mois durant lequel ils ont travaillé sans interruption pour leur employeur, et ce, jusqu’à concurrence de 10 jours par année civile. Les jours de congé payé pour raisons médicales qu’un employé ne prend pas au cours d’une année civile seront reportés à l’année civile suivante. Chaque jour reporté compte envers le nombre maximal de jours pouvant être acquis dans l’année suivante.
Il sera possible pour un employeur d’exiger qu’un employé prenne son congé payé pour raisons médicales en période d’une durée minimale d’une journée. Un employeur pourra également exiger, au moyen d’une demande écrite présentée dans les 15 jours suivant le retour au travail de l’employé, que celui-ci fournisse un certificat médical pour toute période de congé payé ou non payé pour raisons médicales d’au moins 5 jours consécutifs. »
Dès que des précisions sur l’adoption et l’application de la loi seront disponibles, l’Association les mettra à votre disposition.