Adoption du projet de Loi 96 – Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français

Auteur : Josyanne PierratPublié le 10 août 2022

Cet article a été rédigé par la firme d'avocats Cain Lamarre

Le 24 mai dernier, le gouvernement du Québec a adopté à l’Assemblée nationale le projet de loi no 96, la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (le « PL 96 »), et il fut subséquemment sanctionné le 1er juin 2022. Le PL 96 constitue une réforme majeure de la Charte de la langue française (la « Charte »), modifie plus de 25 autres lois et a des impacts significatifs pour les pratiques d’affaires au Québec.

Soulignons que le Gouvernement du Québec a indiqué son intention d’exiger que les entreprises de juridiction fédérale se conforment aux exigences de la Charte de la langue française en ce qui concerne leurs opérations au Québec. L’Office québécois de la langue française a depuis transmis un avis à plusieurs entreprises de juridiction fédérale afin de leur accorder un délai d’un mois pour se conformer aux nouvelles obligations en matière de langue française.

Nous abordons ici les principales modifications au cadre législatif entourant l’usage de la langue française qui auront un impact sur l’industrie du transport au Québec.

Les modifications à la Charte visent à assurer la prédominance du français dans les secteurs suivants :

  1. le milieu de travail
  2. le commerce et les affaires
  3. l’affichage et les contrats
  4. l’administration
  5. les communications avec l’État
  6. le secteur immobilier
  7. le secteur professionnel

Nouvelles obligations

Secteur travail

  1. À compter du 1er juin 2025, les entreprises qui comptent 25 employés ou plus (plutôt que 50) devront s’inscrire à l’Office en vue d’obtenir un certificat de francisation de l’Office.
     
  2. Délai de trois mois (plutôt que six) pour transmettre l’analyse de la situation linguistique à l’Office.
     
  3. À compter du 1er juin 2022, les employeurs ont des obligations plus étendues de fournir des documents relatifs à l’emploi en français.
     
  4. À compter du 1er juin 2022, ajout de restrictions au droit de l’employeur d’exiger la connaissance d’une autre langue que le français pour un emploi.

Secteur commerce

  1. À compter du 1er juin 2022, les entreprises offrant des biens et des services aux consommateurs doivent obligatoirement respecter le droit de ces derniers d’être informés et servis en français.

Secteur affichage, produits et contrats

  1. Toute entreprise qui utilise un contrat d’adhésion avec son cocontractant devra fournir à celui-ci la version française de tel contrat au préalable afin que les parties puissent exprimer leur volonté d’être liées par une version rédigée dans une autre langue.
     
  2. À compter du 1er juin 2025, dans le cadre de publicité commerciale ou affichage, pour utiliser une marque de commerce dans une autre langue que le français, celle-ci devra avoir été enregistrée et ne pas avoir de version correspondante en français déposée au registre tenu en vertu de cette loi.
     
  3. Dans l’affichage visible à l’extérieur d’un bâtiment, en plus du prérequis ci-dessous, une présence nettement prédominante du français devra accompagner la marque enregistrée dans une autre langue que le français.
     
  4. Sur vos produits, la marque qui est dans une autre langue que le français devra avoir été enregistrée pour y apparaître, et si telle marque contient des termes descriptifs ou génériques, ceux-ci devront paraître en français.

Secteur administration

  1. Tous les contrats conclus par l’Administration (le gouvernement et ses ministères, les organismes gouvernementaux, municipaux et scolaires et les services de santé et les services sociaux) devront être rédigés en français, sauf exceptions.
     
  2. Toute communication entre une entreprise et l’Administration relativement à un permis, une subvention ou une autre autorisation ou aide financière devront se faire exclusivement en français, sauf exceptions.

Travail

Communications au personnel

Présentement, les communications d’un employeur à son personnel, les offres d’emploi et les promotions doivent être rédigées en français. Les documents suivants doivent désormais aussi être rédigés en français :

  1. les offres de mutation;
     
  2. les contrats individuels de travail;
     
  3. les communications écrites, y compris celles suivant la fin du lien d’emploi, qu’un employeur adresse à son personnel, sauf si un travailleur a demandé expressément que ces communications lui soient transmises dans une autre langue que le français;
     
  4. les formulaires de demande d’emploi;
     
  5. les documents ayant trait aux conditions de travail;
     
  6. les documents de formation produits à l’intention du personnel.

Lorsqu’un contrat individuel de travail est un contrat d’adhésion, la version rédigée dans une autre langue que le français n’aura d’effet obligatoire entre les parties que si elles ont pris connaissance de sa version française et qu’elles expriment vouloir être liées par la version dans l’autre langue. Dans les autres cas, un contrat individuel de travail peut être rédigé exclusivement dans une autre langue que le français si les parties y consentent expressément.

Notons que les contrats de travail conclus avant le 1er juin 2022 et rédigés dans une autre langue que le français devront être traduits en français, dans les meilleurs délais, dans la mesure où le travailleur en fait la demande avant le 1er juin 2023. Les formulaires de demande d’emploi, les documents ayant trait aux conditions de travail ainsi que les documents de formation produits à l’intention du personnel qui n’étaient pas rédigés en français en date du 1er juin 2022 devront quant à eux être traduits en français au plus tard le 1er juin 2023.

Connaissance spécifique d’une autre langue que le français

Quant au droit d’un employeur d’exiger qu’un employé connaisse une autre langue que le français, l’employeur devra démontrer que les tâches qu’exercera l’employé nécessitent cette connaissance et qu’il a, au préalable, pris tous les moyens raisonnables pour éviter d’imposer une telle exigence. Prendre les moyens raisonnables signifie que l’employeur :

  1. a évalué les besoins linguistiques réels associés aux tâches à accomplir;
     
  2. s’est assuré que les connaissances linguistiques déjà exigées des autres membres du personnel étaient insuffisantes pour l’accomplissement des tâches de cet employé; et
     
  3. a restreint le plus possible le nombre de postes auxquels se rattachent des tâches dont l’accomplissement nécessite la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une autre langue que le français.

Dans les autres cas, l’employeur sera réputé ne pas avoir pris tous les moyens raisonnables s’il n’a pas rempli l’une des trois conditions énumérées ci-dessus avant d’exiger la connaissance d’une autre langue.
Cependant, ces nouvelles exigences ne devront pas être interprétées de manière à imposer une réorganisation déraisonnable de son entreprise. Si l’employeur ne peut faire cette démonstration, le fait d’exiger la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une autre langue sera assimilé à une pratique interdite en vertu de la Charte.

Francisation des entreprises employant 25 personnes ou plus

À compter du 1er juin 2025, le PL 96 étend le processus de francisation prévue à la Charte aux entreprises de 25 à 49 employés (processus s’appliquant actuellement aux entreprises et 50 employés et plus).
Nouveau délai pour la transmission de l’analyse de la situation linguistique
Suivant la délivrance de l’attestation d’inscription à l’Office, l’entreprise aura trois mois pour transmettre l’analyse de sa situation linguistique (plutôt que six mois).

Comité de francisation

Toutes les entreprises inscrites auprès de l’Office et employant 100 personnes et plus au Québec auront l’obligation d’avoir un comité de francisation. L’Office pourra toutefois ordonner à une entreprise employant entre 25 et 99 personnes de créer un comité de francisation, si elle constate que l’utilisation du français n’y est pas généralisée. Présentement, l’Office n’a ce pouvoir qu’à l’égard des entreprises de 50 à 99 employés.

Programme de francisation

Le PL 96 réduit le délai dont dispose une entreprise pour transmettre à l’Office son programme de francisation. Lorsque l’Office juge que l’utilisation du français n’est pas généralisée au sein d’une entreprise, l’Office demande à celle-ci, moyennant un avis, d’adopter un programme de francisation. Le délai pour compléter et transmettre le programme de francisation à l’Office passera de six à trois mois suivant la réception de l’avis. Par après, l’entreprise qui tient un programme de francisation devra remettre à l’Office des rapports sur la mise en œuvre de son programme tous les 12 mois, peu importe le nombre d’employés qui travaillent au sein de l’entreprise. Selon le régime actuel, le délai varie selon le nombre de personnes employées.

Notons que la direction de l’entreprise devra permettre au comité de francisation de participer aux activités visant à informer le personnel de la mise en œuvre de tout programme de francisation ou de l’évolution de l’utilisation du français dans l’entreprise.

Permanence de la francisation

Lorsqu’une entreprise a un certificat de francisation, elle doit remettre à l’Office un rapport concernant l’évolution de l’utilisation du français au sein de l’entreprise tous les trois ans (le rapport triennal). Si l’Office estime, après examen du rapport triennal, que l’utilisation du français n’est plus généralisée à tous les niveaux au sein de l’entreprise, elle pourra lui ordonner d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action pour remédier à la situation. L’Office devra, au préalable, aviser l’entreprise par écrit et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations. L’entreprise devra soumettre son plan d’action dans les deux mois de la décision de l’Office.

Liste des entreprises non conformes

L’Office publiera et tiendra à jour la liste des entreprises auxquelles il a refusé de délivrer une attestation d’inscription ou dont il a suspendu ou annulé une attestation d’inscription ou un certificat de francisation.

Commerce

Affichage, produits et marques de commerce

Le PL 96 retire l’exception de la marque reconnue qui prévalait à la Charte, laquelle permettait d’utiliser une marque de commerce dans une autre langue que le français, et ce, peu importe si elle était déposée ou simplement utilisée, tant qu’une version française de ladite marque n’était pas déposée.

Pour donner suite aux modifications de PL 96, tant dans l’affichage public que dans la publicité commerciale, seule une marque déposée (en vertu de la Loi sur les marques de commerce) dans une autre langue que le français peut être rédigée dans cette autre langue, dans la mesure où il n’y a pas de version française de cette marque déposée à l’Office de la propriété intellectuelle.

Il sera également dorénavant exigé une présence nettement prédominante du français sur l’affichage public visible de l’extérieur d’un local, alors même qu’une marque de commerce dans une autre langue que le français est dûment déposée au registre des marques. Ceci signifie de manière plus précise que lorsqu’une marque dans une langue autre que le français apparaît sur l’extérieur d’un bâtiment, elle doit être accompagnée d’inscriptions en français nettement prédominantes, ce qui est plus exigeant que le critère de présence suffisante du français qui prévalait initialement sous la Charte.

Le PL 96 amende également la Charte en y ajoutant une nouvelle disposition visant les produits, exigeant que toute marque de commerce dans une autre langue que le français devra être déposée au sens de la Loi sur les marques de commerce pour être rédigée sur un produit, et ce, dans la mesure où une version correspondante en français de cette marque ne se trouve pas elle-même au registre des marques tenu selon cette loi. Toutefois, si cette marque dans une autre langue que le français inclut des termes descriptifs ou génériques, ces termes devront quant à eux apparaître sur le produit en français.

Ces dispositions du PL 96 entreront en vigueur le 1er juin 2025.

Il est donc pertinent, dans la mesure où vous utilisez une marque dans une autre langue que le français qui n’a pas de version française équivalente dûment déposée, de procéder à son enregistrement sans délai puisque le processus d’enregistrement s’échelonne maintenant sur une période de 2 à 3 ans.

Communications avec les consommateurs

L’article 5 de la Charte prévoit le droit pour un consommateur de produits et de services d’exiger d’être servi en français. Le PL 96 vient renforcer ce droit, ainsi que l’usage du français dans le commerce et les affaires, en exigeant qu’une entreprise offrant des biens ou des services au consommateur respecte le droit de celui-ci d’être informé et servi en français, alors que pour l’entreprise qui offre des biens et des services à un public autre que des consommateurs, elle doit maintenant l’informer et le servir en français. Ces obligations entraient en vigueur le 1er juin 2022.

Contrats d’adhésion et de consommation

L’article 55 de la Charte est maintenant modifié de sorte qu’avant de pouvoir signer un contrat d’adhésion dans une autre langue que le français, la partie contractante devra remettre à son cocontractant (l’adhérent) une version équivalente en français. Une fois seulement la version française reçue, les parties pourront convenir de signer le contrat dans une autre langue que le français ainsi que ses documents accessoires. La partie contractante ne pourra charger ou requérir le paiement de quelque somme que ce soit à son cocontractant pour lui fournir ladite version française du contrat, le PL 96 interdisant cette pratique. La Charte, ni le PL 96 par ailleurs, ne font la distinction entre les contrats d’adhésion signés avec un consommateur en vertu de la Loi sur la protection du consommateur et le commerçant qui intervient à contrat commercial défini comme étant « d’adhésion » en vertu du Code civil du Québec. Il faut en conclure que tout contrat déterminé comme étant « d’adhésion » (donc dont les stipulations essentielles n’ont pu être librement négociées) est assujetti à cette nouvelle obligation.

Cette disposition entrera en vigueur le 1er juin 2023.

Il faut toutefois souligner que le PL 96 a instauré certaines exceptions à ces nouvelles exigences. En effet, elles ne s’appliqueraient pas à certains contrats particuliers, notamment le contrat utilisé dans les relations avec l’extérieur du Québec. Toutefois cette notion de « contrat utilisé dans les relations avec l’extérieur du Québec » n’a fait l’objet que de peu de commentaires et ses paramètres d’application demeurent encore sujet à interprétation.

Administration

Les contrats conclus par l’Administration (l’État) et les écrits relatifs à un permis, à une subvention ou à une autre autorisation ou à une aide financière de même nature devront être rédigés exclusivement en français.

Dans certaines situations, une version dans une autre langue pourra être jointe à celle rédigée en français, par exemple, dans le cas d’ententes intergouvernementales, internationales ou en matière d’affaires autochtones. De rares exceptions permettront que des contrats ou des communications soient rédigés dans une autre langue, par exemple, lorsque l’Administration contracte à l’extérieur du Québec.

Sanctions

Le PL 96 renforce le régime de sanctions civiles, administratives et pénales en place.

Sanctions civiles

À la demande d’une personne ayant subi un préjudice, les dispositions d’un contrat, d’une décision ou de tout autre acte qui contreviennent à la Charte pourront être frappées de nullité. Le Tribunal saisi d’une telle demande pourra octroyer des dommages-intérêts, accorder la réduction de l’obligation équivalente aux dommages-intérêts et rendre toute ordonnance jugée appropriée. La clause d’un contrat de consommation ou d’adhésion rédigée dans une autre langue sera réputée incompréhensible à moins que le contrat n’ait été rédigé dans cette autre langue à la demande expresse du consommateur ou de l’adhérent. Il sera désormais possible de faire une preuve par témoignage pour prouver que la Charte n’a pas été respectée, même pour contredire ou changer les termes d’un écrit.

Sanctions administratives

Les permis et autorisations octroyés par le gouvernement à des entreprises pourront être révoqués ou suspendus en cas de contravention répétée aux dispositions de la Charte.

Sanctions pénales

Pour une première infraction, le montant des amendes pour les personnes physiques ira de 700 à 7000 $ et de 3000 à 30 000 $ pour les personnes morales. Lorsqu’une infraction à la Charte est commise par un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale, le montant minimal et maximal de l’amende est doublé.

Toutefois, en présence (i) d’une dénonciation fausse ou trompeuse à l’Office québécois de la langue française ou (ii) de l’imposition ou de la menace d’imposition de représailles envers une personne qui a, de bonne foi, fait une dénonciation à l’office ou qui participe à une enquête de cette dernière, le montant des amendes pour les personnes physiques ira de 2 000 à 20 000 $ et de 10 000 à 250 000 $ pour les personnes morales.

En cas de première récidive, les montants minimal et maximal des amendes sont portés au double et au triple pour toute récidive additionnelle.

Conclusion

Si le PL 96 prévoit une entrée en vigueur graduelle, il fait déjà l’objet de débats que nous suivrons attentivement pour vous. Quoiqu’il en soit, l’impact de cette réforme s’annonce majeur avec des impacts importants pour les entreprises faisant affaire au Québec. Cain Lamarre peut vous aider à y voir plus clair. N’hésitez pas à faire appel à notre équipe.

___

Ce bulletin a été préparé avec la collaboration de Me Robert E. Boyd, B.A. CRIA, Me Catherine Béland, Not. E., Me Stéphanie Destrempes, Me Mathieu Laplante-GouletM. Mathieu Malouin et M. Thomas-Olivier Gaboury. La présente ne constitue pas un avis juridique.

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